Diffamation : porter plainte quand on a trois mois, pas un de plus
La diffamation est la seule infraction courante dont le délai se compte en mois, et non en années. Trois mois à partir de la publication, après quoi plus aucune action n'est recevable, quelle que soit la gravité des propos. Pire : le dépôt d'une plainte au commissariat ne suspend pas ce compte à rebours. Savoir cela le premier jour change tout ce qui suit.

L'essentiel
- L'action se prescrit par trois mois révolus à compter du jour où les propos ont été publiés (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). Pour un contenu en ligne, le point de départ est la première mise en ligne, et non la date à laquelle vous l'avez découvert.
- Avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête prises par le procureur interrompent la prescription. Une plainte déposée au commissariat ou adressée au parquet ne l'interrompt pas par elle-même : si le parquet ne réagit pas dans les trois mois, le délai est acquis.
- La diffamation est l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur. L'insulte sans imputation de fait est une injure, et le propos qui s'attaque à un produit ou à une prestation est un dénigrement, lequel ne relève pas du juge pénal.
- En matière de presse, la plainte avec constitution de partie civile est recevable sans attendre les trois mois de silence du parquet (article 85, alinéa 3, du Code de procédure pénale). C'est la voie qui engage les poursuites, donc celle qui arrête la prescription.
Diffamation, injure, dénigrement : ce que vous avez subi n'a pas le même nom selon les cas
Le mot « diffamation » est employé dans la conversation courante pour tout propos qui blesse. La loi de 1881 est beaucoup plus étroite, et c'est la première chose à vérifier, parce que la qualification détermine le texte, la peine, le tribunal et la procédure.
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. [...] Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Toute la distinction tient dans un mot : le fait. « Ce comptable détourne l'argent de ses clients » impute un fait, susceptible d'être prouvé ou démenti : c'est une diffamation. « Ce comptable est un incapable » n'impute aucun fait et exprime un mépris : c'est une injure. Le propos n'a pas besoin de nommer la personne, il suffit que les termes employés rendent son identification possible.
| Ce qui a été écrit ou dit | Qualification | Texte applicable |
|---|---|---|
| L'imputation d'un fait précis, même sous forme dubitative ou de rumeur rapportée | Diffamation | Articles 29 et 32 de la loi de 1881 |
| Une insulte, un terme de mépris, une invective, sans aucun fait imputé | Injure | Articles 29 et 33 de la loi de 1881 |
| Une critique du produit, du service ou du prix d'une entreprise | Dénigrement, qui n'est pas une infraction pénale | Responsabilité civile, article 1240 du Code civil |
| Des propos tenus en privé, hors de toute publicité | Diffamation ou injure non publiques | Articles R621-1 et R621-2 du Code pénal |
| Une accusation mensongère portée auprès d'une autorité, de nature à déclencher des poursuites | Dénonciation calomnieuse | Article 226-10 du Code pénal |
Le délai de trois mois, et ce qui le fait courir
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription.
Deux règles dans ce texte, et la seconde est celle qu'on découvre trop tard. La première : le point de départ est le jour de la publication, pas le jour où vous l'avez lue. La seconde : tant que les poursuites ne sont pas engagées, le seul acte qui remet le compteur à zéro est une réquisition aux fins d'enquête signée par le procureur. Une plainte déposée au guichet d'un commissariat, ou adressée par lettre recommandée au parquet, ne produit pas cet effet par elle-même.
La conséquence est brutale. Vous déposez plainte le dixième jour, le dossier attend son tour, et le quatre-vingt-dixième jour l'action est éteinte, y compris si le parquet vous écrit plus tard pour vous dire qu'il s'en occupe. Les trois mois ne sont pas un délai pour aller au commissariat : c'est un délai pour engager les poursuites.
Pour un contenu publié sur internet, la Cour de cassation fixe le point de départ au premier acte de publication, c'est-à-dire au jour où le message a été rendu accessible. Une remise en ligne ultérieure ne fait courir un nouveau délai que si elle manifeste une volonté de publication nouvelle de son auteur : un simple changement d'adresse ou une republication technique n'en est pas une (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920).
- 1
Jour de la publication
Le délai part. Avant toute démarche, datez la publication et conservez la preuve de cette date : capture complète affichant la date affichée, archive de la page, courriel de notification de la plateforme.
- 2
Les premières semaines
C'est la fenêtre utile. L'acte de poursuite se prépare pendant ce temps : identification de l'auteur, relevé exact des propos, choix de la qualification pour chacun.
- 3
Avant le quatre-vingt-dixième jour
Les poursuites doivent être engagées : citation directe devant le tribunal correctionnel, ou plainte avec constitution de partie civile, qui est recevable immédiatement en matière de presse.
- 4
Après trois mois révolus
L'action est prescrite. Aucun recours ne la rattrape, et la gravité des propos n'y change rien. Reste éventuellement une action civile en retrait du contenu, qui obéit à d'autres règles.
Diffamation publique ou non publique : la différence qui change le tribunal
Le même propos n'est pas puni de la même manière selon qu'il a été rendu public ou non. La publicité suppose que les propos aient pu être portés à la connaissance de personnes étrangères à l'auteur et à la victime, c'est-à-dire d'un public non lié par une communauté d'intérêts.
| Situation | Caractère | Sanction encourue |
|---|---|---|
| Publication sur un réseau social ouvert, un site, un avis en ligne, un tract, la presse | Public | 12 000 € d'amende pour la diffamation envers un particulier (article 32) |
| Message dans un groupe restreint réuni par une communauté d'intérêts, courriel à un cercle fermé, propos tenus devant quelques proches | Non public | Contravention de 1re classe, 38 € d'amende (articles R621-1 et R621-2 du Code pénal) |
| Lettre adressée à la seule personne visée | Ni l'un ni l'autre | Aucune infraction de presse : il n'y a pas de tiers destinataire |
Cette distinction a une conséquence pratique forte : la diffamation non publique est une contravention de première classe, et son intérêt n'est presque jamais financier. Elle sert à faire constater les faits et à établir un antécédent, souvent dans un contexte de conflit qui dure, voisinage ou travail.
Ce qui compte comme preuve : capture d'écran, constat, témoin
La diffamation est une infraction dont la preuve disparaît en un clic. Le premier geste n'est pas de répondre, ni de demander le retrait : c'est de figer le contenu. Une demande de retrait adressée avant toute conservation est le moyen le plus courant de perdre son dossier.
- Conserver la page entière, et non le seul passage visé : l'adresse complète, la date affichée, le nom du compte, le fil des réponses. Une capture recadrée sur la phrase ne permet ni de dater ni de situer le propos.
- Faire établir un constat par un commissaire de justice lorsque le contenu est encore en ligne et que l'enjeu le justifie. C'est la preuve la plus difficile à discuter, parce qu'elle mentionne le procédé technique employé.
- Relever l'identité du compte, sa description, ses publications antérieures : elles servent à établir que l'auteur visait bien la personne, et parfois son intention.
- Noter les personnes qui ont vu le message, et ce qui en a résulté : un client qui annule, un dirigeant qui en fait état. C'est ce qui chiffre le préjudice.
- Ne pas répondre publiquement. Une réponse polémique déplace le débat, et donne à l'auteur un terrain qu'il n'avait pas.
La vérité des faits imputés est une défense ouverte à l'auteur : il peut tenter de prouver ce qu'il a écrit, de même qu'il peut invoquer sa bonne foi. Un dossier solide anticipe cette discussion plutôt que de la découvrir à l'audience.
Un avis Google peut-il être diffamatoire ?
Oui, mais rarement. Un avis qui exprime un mécontentement sur une prestation, même durement, reste une critique : le juge y voit un dénigrement, ou l'exercice de la liberté d'expression. Il devient diffamatoire quand il impute un fait précis et vérifiable qui porte atteinte à l'honneur, par exemple une facturation frauduleuse, un diplôme inventé, un vol.
| Avis publié | Analyse |
|---|---|
| « Accueil désagréable, je ne recommande pas » | Opinion. Aucune imputation de fait, aucune action pénale. |
| « Prestation médiocre pour le prix » | Dénigrement commercial éventuel, apprécié par le juge civil, pas par le juge pénal. |
| « Ils m'ont facturé deux fois la même prestation en falsifiant le devis » | Imputation d'un fait précis : la diffamation est caractérisée si le fait est faux et si l'avis est public. |
| « Escroc, voleur » | Injure si aucun fait n'est articulé, diffamation si l'avis décrit par ailleurs des faits. |
Quelle peine encourt l'auteur
La diffamation publique envers un particulier n'est pas punie de prison. L'article 32 de la loi de 1881 prévoit une amende de 12 000 euros. La peine est aggravée quand le propos vise une personne à raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son handicap : un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
La diffamation envers une personne dépositaire de l'autorité publique, un corps constitué, un tribunal ou une administration relève de l'article 31, avec le même maximum de 45 000 euros. L'injure publique envers un particulier est punie de 12 000 euros d'amende par l'article 33.
À ces peines s'ajoute la réparation du préjudice, qui est l'enjeu réel pour la plupart des victimes : atteinte à la réputation professionnelle, perte de clientèle, préjudice moral. Le tribunal peut également ordonner la publication de sa décision aux frais du condamné.
Porter plainte contre X quand le compte est anonyme
Un pseudonyme n'est pas un obstacle de principe. La plainte se dépose contre personne non dénommée, et l'identification passe par les données de connexion que les fournisseurs d'accès et les plateformes sont tenus de conserver. Seule une autorité judiciaire peut les obtenir : c'est la raison pour laquelle, face à un compte anonyme, la démarche doit être judiciaire et non amiable.
L'anonymat change en revanche le calendrier, et il entre en collision directe avec les trois mois. L'identification prend du temps, et ce temps n'interrompt pas la prescription tant que les poursuites ne sont pas engagées. Un dossier contre un compte anonyme se construit donc dans l'autre sens : on engage les poursuites sur les propos, qui sont datés et conservés, et l'identification se poursuit dans le cadre de la procédure ouverte.
Conservez tout ce qui rattache le compte à une personne réelle : recoupement d'horaires, détails connus d'un cercle restreint, autres comptes liés, messages privés reçus en parallèle. Ces éléments ne valent pas identification, mais ils orientent les investigations et évitent un classement pour auteur inconnu.
Pourquoi une plainte simple suffit rarement en diffamation
Le raisonnement tient en trois phrases. La plainte simple remet le dossier au procureur, qui apprécie l'opportunité des poursuites. Son dépôt n'interrompt pas la prescription de trois mois. Et si le parquet ne prend pas de réquisitions aux fins d'enquête dans ce délai, l'action est éteinte sans qu'aucune décision n'ait été rendue.
Deux voies engagent les poursuites, et elles sont ouvertes sans attendre. La plainte avec constitution de partie civile saisit un juge d'instruction : en matière de presse, l'article 85 du Code de procédure pénale dispense expressément de la condition d'attente de trois mois exigée ailleurs. La citation directe convoque l'auteur devant le tribunal correctionnel, et suppose son identité connue et les preuves réunies.
| Voie | Effet sur la prescription | Ce qu'elle suppose |
|---|---|---|
| Plainte simple au commissariat ou au parquet | Aucun par elle-même : seules des réquisitions du procureur interrompent le délai | Rien, mais le délai continue de courir |
| Plainte avec constitution de partie civile | Engage les poursuites et interrompt la prescription | Recevable sans délai d'attente en matière de presse, consignation fixée par le juge |
| Citation directe devant le tribunal correctionnel | Engage les poursuites et interrompt la prescription | Identité et adresse de l'auteur, preuves déjà réunies, acte de commissaire de justice |
Les textes cités
- Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Définition de la diffamation et de l'injure : l'imputation d'un fait d'un côté, l'expression outrageante de l'autre.
- Article 32 de la loi du 29 juillet 1881
- Peines de la diffamation publique : 12 000 € d'amende envers un particulier, un an et 45 000 € dans les cas aggravés.
- Article 65 de la loi du 29 juillet 1881
- Prescription de trois mois, et interruption réservée aux seules réquisitions aux fins d'enquête avant l'engagement des poursuites.
- Article R621-1 du Code pénal
- Diffamation non publique : contravention de la 1re classe, et preuve de la vérité des faits ouverte à l'auteur.
- Article 85 du Code de procédure pénale
- Recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, dispensée du délai d'attente de trois mois pour les délits de presse.
- Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920
- Point de départ de la prescription fixé au premier acte de publication en ligne ; une remise en ligne sans volonté de publication nouvelle n'ouvre pas un nouveau délai.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour porter plainte pour diffamation ?
Trois mois révolus à compter du jour de la publication, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Pour un contenu en ligne, le délai court à partir de la première mise en ligne, et non du jour de la découverte. Passé ce délai, l'action est prescrite.
Le dépôt d'une plainte au commissariat interrompt-il le délai de trois mois ?
Non. L'article 65 précise qu'avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête prises par le procureur de la République sont interruptives de prescription. Le seul dépôt d'une plainte ne suffit pas : il faut que les poursuites soient engagées dans les trois mois.
Quelle est la différence entre diffamation et injure ?
La diffamation impute un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération, et ce fait peut être discuté ou prouvé. L'injure est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Les deux sont définies par l'article 29 de la loi de 1881, et une plainte doit qualifier chaque propos séparément.
Quelle peine risque l'auteur d'une diffamation ?
La diffamation publique envers un particulier est punie de 12 000 euros d'amende, sans peine d'emprisonnement (article 32 de la loi de 1881). Elle est portée à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise à raison de l'origine, de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou du handicap de la personne visée.
Peut-on porter plainte contre un compte anonyme ?
Oui, la plainte se dépose contre personne non dénommée et l'identification passe par les données de connexion, que seule une autorité judiciaire peut obtenir. Le temps de l'identification ne suspend pas le délai de trois mois : les poursuites doivent être engagées sur les propos, l'identification se poursuivant dans la procédure ouverte.
La plainte pénale fait-elle retirer le contenu diffamatoire ?
Non. La plainte sanctionne l'auteur ; le retrait du contenu s'obtient auprès de la plateforme par signalement, puis devant le juge civil, qui peut ordonner la suppression et réparer le préjudice. Les deux démarches peuvent être menées en parallèle, mais la voie pénale n'est pas celle qui supprime la publication.
À lire ensuite
Les propos ont été publiés, et le délai court
Donnez la date de publication et le contenu exact. Un avocat au barreau de Paris qualifie chaque propos, articule la plainte comme la loi de 1881 l'exige, et l'adresse au parquet compétent.
Faire qualifier les propos

